Article R117 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version02/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R322-10 (M)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Modifié par : Décret 83-797 1983-09-06 art. 2 JORF 9 septembre 1983

En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré l'original.
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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