Article R111 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version27/02/1991
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Version23/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R322-2 (M), Code général des collectivités territoriales - art. D2223-113 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2000-1256 du 21 décembre 2000 - art. 4 () JORF 23 décembre 2000

Un certificat d'immatriculation dit carte grise établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés aux articles R. 48, R. 50, R. 52 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge ou la mention "circulation sous couvert des articles R. 48, R. 50 ou R. 52 du code de la route" pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du préfet dans les limites fixées à l'article R. 55.
En ce qui concerne les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1, leur mise en circulation est subordonnée à la délivrance, par le préfet du département du lieu d'immatriculation, d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection"
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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