Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION
Article R113 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
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Version27/02/1993
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Version29/11/1998
Entrée en vigueur le 29 novembre 1998
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°98-1076 du 27 novembre 1998 - art. 3 () JORF 29 novembre 1998
Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 110 du présent code une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :
- de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;
- d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;
- d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel ;
- du certificat prévu à l'article R. 298 du présent code.
La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.
- de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;
- d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;
- d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel ;
- du certificat prévu à l'article R. 298 du présent code.
La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.
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