Article R113 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1983
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Version27/02/1993
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Version29/11/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R322-5 (M)

Entrée en vigueur le 29 novembre 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-1076 du 27 novembre 1998 - art. 3 () JORF 29 novembre 1998

Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 110 du présent code une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :
- de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;
- d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;
- d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel ;
- du certificat prévu à l'article R. 298 du présent code.
La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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