Article R116 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version06/06/1992
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Version29/11/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R322-9 (M)

Entrée en vigueur le 29 novembre 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-1076 du 27 novembre 1998 - art. 7 () JORF 29 novembre 1998

En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département du lieu d'immatriculation, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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