Article R117-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R323-1 (V), Code de la route. - art. R323-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 2 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992-01-01

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les véhicules qui font l'objet du présent titre, à l'exception des véhicules visés ci-après, ne sont autorisés à être mis ou maintenus en circulation qu'après une visite technique ayant vérifié qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien dans les conditions définies au présent paragraphe.
Sont exclus de ces dispositions les véhicules de collection visés à l'article R. 106-1 ainsi que les véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans les séries spéciales FFA et FZ.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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