Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE III : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES
Article R118-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
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Version09/09/1994
Entrée en vigueur le 9 septembre 1994
Est créé par : Décret n°94-788 du 2 septembre 1994 - art. 2 () JORF 9 septembre 1994
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de leur première mise en circulation.
Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans.
Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans.
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