Article R119-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version18/08/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R323-6 (MMN), Code de la route. - art. R323-26 (M)

Entrée en vigueur le 18 août 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-703 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 18 août 1998

Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et d ont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories mentionnées à l'alinéa suivant, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.
Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
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Entrée en vigueur le 18 août 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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