Article R118 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R323-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 2 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les vehicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110 ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet aprés une visite technique initiale.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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