Article R120 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version18/08/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R323-6 (MMN)

Entrée en vigueur le 18 août 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-703 du 17 août 1998 - art. 2 () JORF 18 août 1998

Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les deux ans. En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite technique réalisée à partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.
Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois [*délai*] précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise.
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Entrée en vigueur le 18 août 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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