Article R121 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1961
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Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R323-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 2 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les propriétaires des véhicules sont tenus de faire effectuer à leur initiative, dans les délais prescrits, et à leurs frais, les visites techniques prévues au présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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