Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE III : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES
Article R122 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1969
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Version01/01/1992
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 2 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992-01-01
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent paragraphe et, notamment, le contenu des visites techniques et les conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.
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