Article R123 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R221-3, R221-2, Code de la route. - art. R221-3 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2001

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2001-15 du 4 janvier 2001 - art. 2 () JORF 6 janvier 2001

Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1.
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 125, R.125-1 et R. 125-2.
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un permis de conduire à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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