Article R124-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R221-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 3 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes :
I. - Etre âgé(e) :
- de seize ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ;
- de dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
- de vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
La reconnaissance des permis de conduire, prévue à l'article R. 123-1 du présent code, est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
II. - Etre titulaire :
- du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, D et E (B) ;
- du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ;
- du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D).
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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