Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ
Article R124-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/09/1985
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Version31/03/1988
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Version01/07/1990
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Version05/07/1996
Entrée en vigueur le 5 juillet 1996
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°96-600 du 4 juillet 1996 - art. 1 () JORF 5 juillet 1996
Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie A n'est autorisé à conduire les motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que s'il est titulaire de ce permis depuis au moins deux ans.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
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