Article R125 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R221-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 4 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Le permis de conduire de la catégorie A ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
Le permis de conduire de la sous-catégorie A 1 est également valable pour la sous-catégorie B 1.
Le permis de conduire de la catégorie E (C) ou E (D) est également valable pour la catégorie E (B).
Le permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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