Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ
Article R125 du Code de la route (ancien)Abrogé
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Version01/07/1990
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Version05/07/1996
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Version01/03/1999
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 4 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Le permis de conduire de la catégorie A ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
Le permis de conduire de la sous-catégorie A 1 est également valable pour la sous-catégorie B 1.
Le permis de conduire de la catégorie E (C) ou E (D) est également valable pour la catégorie E (B).
Le permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D.
Le permis de conduire de la sous-catégorie A 1 est également valable pour la sous-catégorie B 1.
Le permis de conduire de la catégorie E (C) ou E (D) est également valable pour la catégorie E (B).
Le permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D.
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