Article R125-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R221-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 5 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 2 ou de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire toutes les motocyclettes.
Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
Le permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite des motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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