Article R126 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1987
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Version11/10/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R221-15 (V)

Entrée en vigueur le 11 octobre 1991

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°91-1044 du 7 octobre 1991 - art. 1 () JORF 11 octobre 1991

1° Les conducteurs de véhicules automobiles électriques d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt sont dispensés du permis de conduire. Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent alinéa.
2° Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1991, les conducteurs de véhicules de la gendarmerie et de la police nationale ne sont astreints à posséder que le permis de conduire de la catégorie B pour la conduite des véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3,5 tonnes, aménagés pour le transport de dix personnes au maximum, non compris le conducteur.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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