Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ
Article R127 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
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Version11/10/1991
Entrée en vigueur le 11 octobre 1991
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°91-1044 du 7 octobre 1991 - art. 2 () JORF 11 octobre 1991
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B est délivré sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports, en application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous.
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et des catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable.
Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite :
- des taxis et des voitures de remise ;
- des voitures d'ambulance ;
- des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
- des véhicules affectés au transport public de personnes,
que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique du titulaire du permis.
Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
- dans les cas prévus au premier alinéa, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
- dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.
La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, le permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, est délivré sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et des catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable.
Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite :
- des taxis et des voitures de remise ;
- des voitures d'ambulance ;
- des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
- des véhicules affectés au transport public de personnes,
que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique du titulaire du permis.
Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
- dans les cas prévus au premier alinéa, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
- dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.
La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, le permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, est délivré sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
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