Article R128 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version20/11/1996
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Version01/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R221-14 (V), Code de la route. - art. R221-12 (V), Code de la route. - art. R221-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 7 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 127, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
Le préfet soumet à un examen médical :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14, autres que celles visées au 1° ci-dessus.
Le préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière.
Lorsqu'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er a été prononcée, le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule.
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127.
Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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