Article R130 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R223-14 (Ab), Code de la route. - art. R224-20 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-623 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 11 ou a été annulé en vertu des dispositions de l'article L. 15 du code de la route et qui sollicitent un nouveau permis doivent subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 123 pour la première délivrance.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis ou de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à solliciter un nouveau permis.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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