Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ
Article R130 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-623 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 11 ou a été annulé en vertu des dispositions de l'article L. 15 du code de la route et qui sollicitent un nouveau permis doivent subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 123 pour la première délivrance.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis ou de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à solliciter un nouveau permis.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis ou de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à solliciter un nouveau permis.
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