Article R137 du Code de la route (ancien)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R233-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 6 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
1° Son permis de conduire ou éventuellement le certificat prévu à l'article R. 131-2 du code pénal ;
2° La carte grise du véhicule automobile et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévus par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 124-2.
En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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