Article R137-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version18/08/1998
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Version01/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R318-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 6 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

I. - Le parc automobile mentionné à l'article L. 8-B est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :
- direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;
- service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;
- service à compétence nationale ;
- autorité administrative indépendante.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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