Article R137-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1998
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Version01/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R318-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 6 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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