Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX / PARAGRAPHE Ier : DÉFINITIONS
Article R138 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/01/1984
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Version04/09/1998
Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°98-784 du 1 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998
Les dispositions du titre Ier et celles du présent titre sont seules applicables aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes :
A. - Véhicules et appareils agricoles
Matériels normalement destinés à l'exploitation agricole
et ci-dessous énumérés et définis
1° Tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à l'exploitation agricole.
Sont exclus de cette définition les véhicules automoteurs dont la vitesse de marche par construction peut excéder 40 km par heure en palier.
2° Machines agricoles automotrices : appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km par heure en palier.
Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre des transports, prises après consultation du ministre de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagées pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80 p. 100 du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent alinéa.
3° Véhicules et appareils remorqués :
a) Remorques et semi-remorques agricoles : véhicules de transport conçus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
b) Machines et instruments agricoles : autres appareils normalement destinés à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, matériaux, marchandises ou de personnel conçus pour être déplacés au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice.
B. - Matériels forestiers
Tous matériels normalement destinés à l'exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus au A ci-dessus pour les véhicules et appareils agricoles. La réglementation applicable à ces derniers leur est également applicable.
C. - Matériels de travaux publics
Tous matériels spécialement conçus pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre des transports.
A. - Véhicules et appareils agricoles
Matériels normalement destinés à l'exploitation agricole
et ci-dessous énumérés et définis
1° Tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à l'exploitation agricole.
Sont exclus de cette définition les véhicules automoteurs dont la vitesse de marche par construction peut excéder 40 km par heure en palier.
2° Machines agricoles automotrices : appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km par heure en palier.
Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre des transports, prises après consultation du ministre de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagées pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80 p. 100 du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent alinéa.
3° Véhicules et appareils remorqués :
a) Remorques et semi-remorques agricoles : véhicules de transport conçus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
b) Machines et instruments agricoles : autres appareils normalement destinés à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, matériaux, marchandises ou de personnel conçus pour être déplacés au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice.
B. - Matériels forestiers
Tous matériels normalement destinés à l'exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus au A ci-dessus pour les véhicules et appareils agricoles. La réglementation applicable à ces derniers leur est également applicable.
C. - Matériels de travaux publics
Tous matériels spécialement conçus pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre des transports.
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