Article R144 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R312-10 (V), Code de la route. - art. R312-11 (M)

Entrée en vigueur le 16 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les dispositions des articles R. 61 à R. 64 du présent code sont également applicables aux matériels de travaux publics.
Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après :
- pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres ;
- pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres.
Des dérogations aux dispositions des articles R. 61 à R. 64 visés ci-dessus peuvent, en outre, être accordées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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