Article R147 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R318-3 (V), Code de la route. - art. R318-1 (V), Code de la route. - art. R318-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les dispositions des articles R. 69 à R. 71 [*fumées - gaz toxiques - échappement - antiparasites*] du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu'aux matériels de travaux publics.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 70 ne leur sont pas applicables lorsqu'ils sont équipés de moteurs semi-Diesel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).