Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX / PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
Article R150 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/1980
Entrée en vigueur le 4 septembre 1980
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni :
- des feux de position prévus à l'article R. 82 ;
- des feux de croisement prévus à l'article R. 84 ;
- des feux rouges arrière prévus à l'article R. 85 ;
- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;
- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.
Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles R. 83, 86, R. 88, R. 90 et R. 92 ainsi que de deux feux de position et de deux feux de croisement supplémentaires.
D'autre part, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être muni d'un dispositif lumineux, capable de rendre lisible à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur celle des plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 159, qui est disposée à l'arrière.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 84 sont applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-dessus.
- des feux de position prévus à l'article R. 82 ;
- des feux de croisement prévus à l'article R. 84 ;
- des feux rouges arrière prévus à l'article R. 85 ;
- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;
- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.
Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles R. 83, 86, R. 88, R. 90 et R. 92 ainsi que de deux feux de position et de deux feux de croisement supplémentaires.
D'autre part, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être muni d'un dispositif lumineux, capable de rendre lisible à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur celle des plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 159, qui est disposée à l'arrière.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 84 sont applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-dessus.
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