Article R152 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R313-13 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1978

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 78-715 1978-06-30 art. 7 JORF 8 juillet 1978

Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou instrument agricole remorqué ainsi que d'un matériel de travaux public automoteur ou remorqué dépasse 2,50 mètres, le véhicule tracteur doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus au 6° de l'article R. 92 ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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