Article R154 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R313-31 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l'agriculture doit être consulté.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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