Article R156 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R317-9 (V), Code de la route. - art. R317-10 (M)

Entrée en vigueur le 4 septembre 1980

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 80-684 1980-09-02 art. 11 JORF 4 septembre 1980

Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout véhicule ou appareil agricole remorqué monté sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse 1,5 tonne, toute semi-remorque agricole doit porter d'une manière apparente sur une plaque métallique, dite plaque de constructeur : le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, l'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.
L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type doivent être en outre frappés à froid, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable.
Tout matériel de travaux publics doit également porter dans les mêmes conditions, sur une plaque de constructeur, le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur et l'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.
Enfin, toute machine agricole automotrice, tout instrument ou machine agricole remorqué et tout matériel de travaux publics soumis à réception doit porter, en outre, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service des mines.
Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1980
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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