Article R158 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R317-12 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 1975

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les véhicules visés à l'article R. 138 A (1°, 2°, 3° a) et B, attachés à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doivent être munis d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.
Le ministre de l'équipement détermine, après avis du ministre de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites Plaques d'exploitation.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 1975
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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