Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX / PARAGRAPHE X : PLAQUES ET INSCRIPTIONS
Article R158 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/01/1975
Entrée en vigueur le 17 janvier 1975
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les véhicules visés à l'article R. 138 A (1°, 2°, 3° a) et B, attachés à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doivent être munis d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.
Le ministre de l'équipement détermine, après avis du ministre de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites Plaques d'exploitation.
Le ministre de l'équipement détermine, après avis du ministre de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites Plaques d'exploitation.
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