Article R159 du Code de la route (ancien)Abrogé

Entrée en vigueur le 17 janvier 1975

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les véhicules visés à l'article R. 138 A (1°, 2°, 3°) et B, et non attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doivent être munis de plaques d'immatriculation dans les conditions ci-après :
- les véhicules automoteurs doivent posséder les deux plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 99 ;
- les véhicules remorqués doivent posséder la plaque d'immatriculation prévue à l'article R. 100 lorsque leur poids total autorisé en charge excède 1 500 kg ou celle prévue à l'article R. 101 dans le cas contraire.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 1975
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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