Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX / PARAGRAPHE XII : VITESSE
Article R162 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1983
Entrée en vigueur le 9 septembre 1983
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 83-797 1983-09-06 art. 14 JORF 9 septembre 1983
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km par heure. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics.
Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 kilomètres à l'heure.
Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 kilomètres à l'heure.
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