Article R163 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version02/12/1984
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Version23/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R321-17 (V), Code de la route. - art. R321-15 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2000-1256 du 21 décembre 2000 - art. 4 () JORF 23 décembre 2000

1° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
La réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules et appareils agricoles répondent aux prescriptions des articles R. 139 à R. 145, R. 147 à R. 156 et R. 161.
Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur à une tonne et demie.
2° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables à certains matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports.
3° Les matériels de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelés à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue par les articles R. 48 et R. 50 du présent code, doivent répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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