Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX / PARAGRAPHE XV : IMMATRICULATION
Article R166 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/01/1975
Entrée en vigueur le 17 janvier 1975
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les certificats d'immatriculation des véhicules agricoles, soumis à immatriculation en application de l'article R. 165, sont établis dans les conditions fixées à l'article R. 111. Lorsqu'il s'agit de tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est alors complétée par celle du numéro d'exploitation.
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