Article R167-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R221-20 (M)

Entrée en vigueur le 17 janvier 1975

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Tout conducteur de tracteur agricole, machine agricole automotrice et ensemble constituée par un tracteur ou une machine agricole attelée d'une remorque ou d'un instrument agricole remorqué et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d' utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans.
Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comportant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comportant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.
Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article seront déterminées par un arrêté du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, pris sur avis du ministre de l'équipement et du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 1975
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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