Article R169-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
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Version01/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R311-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 2 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont :
- le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes ;
- la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R. 188.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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