Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES / Paragraphe Ier : DÉFINITIONS
Article R169-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/1980
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Version01/05/1995
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 3 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Le terme "quadricycle lourd à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues dont :
- la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts ;
- le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes ;
- la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur telle qu'elle figure à l'article R. 188-1.
- la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts ;
- le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes ;
- la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur telle qu'elle figure à l'article R. 188-1.
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