Article R171-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
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Version01/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R431-5 (V), Code de la route. - art. R317-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 6 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 5 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Les transports de personnes sur ou dans les véhicules visés au présent titre ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules. Les véhicules mentionnés au présent titre doivent comporter des dispositifs de retenue des passagers homologués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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