Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES / PARAGRAPHE V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ COMMANDES, INDICATEURS ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE
Article R173 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
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Version01/05/1995
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 10 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76, R. 77 et R. 78 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
Les tricycles et quadricycles lourds à moteur munis d'une carrosserie sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article R. 74 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modèles auxquels doivent se conformer les commandes, témoins et indicateurs des véhicules visés au présent titre.
Les tricycles et quadricycles lourds à moteur munis d'une carrosserie sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article R. 74 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modèles auxquels doivent se conformer les commandes, témoins et indicateurs des véhicules visés au présent titre.
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