Article R174 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958
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Version01/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R315-1 (V), Code de la route. - art. R312-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 11 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Les dispositions des articles R. 79 et R. 81 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
Le poids total en charge des remorques des véhicules visés au présent titre ne peut dépasser 50 p. 100 du poids à vide du véhicule tracteur. Les remorques peuvent ne pas être équipées de freins lorsque leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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