Article R176 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
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Version01/05/1995

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 13 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Stationnement et feux facultatifs
Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées, sur la chaussée, en bordure du trottoir ou sur l'accotement.
Les motocyclettes peuvent être munies :
1° A l'avant : d'un ou de deux feux de brouillard avant ;
2° A l'arrière : d'un ou de deux feux de brouillard arrière ;
3° De catadioptres latéraux non triangulaires et d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R. 92.
Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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