Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES / Paragraphe VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
Article R178 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
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Version01/05/1995
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 15 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Les tricycles et les quadricycles lourds à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R. 176, ainsi que d'un ou de deux feux de marche arrière.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation et d'homologation de ces feux.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation et d'homologation de ces feux.
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