Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES / PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT
Article R181 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/1958
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Version11/12/1986
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Version08/05/1998
Entrée en vigueur le 8 mai 1998
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 DECEMBRE 1958
Modifié par : Décret n°98-340 du 30 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 mai 1998
Les véhicules des services de police et de gendarmerie, des douanes, les véhicules servant à la lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
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