Article R182 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
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Version01/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R317-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 16 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Tout véhicule visé au présent titre doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque du constructeur, les indications suivantes :
- le nom du constructeur ;
- la marque de réception ;
- le numéro d'identification ;
- le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
Le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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