Article R183 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958
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Version01/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R317-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 17 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Les dispositions des articles R. 99 et R. 102 relatives aux plaques d'immatriculation sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.
Les remorques attelées aux motocyclettes et tricycles à moteur doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. Les remorques des quadricycles lourds à moteur sont soumises aux dispositions de l'article R. 101.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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