Article R184 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958
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Version01/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R321-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 18 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Les véhicules visés au présent titre et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation ou leur mise sur le marché, à une réception CE par type, ou à une réception nationale par type, ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 169 à R. 183 du présent titre.
Les réceptions CE sont effectuées dans les conditions définies aux articles R. 109-3 à R. 109-9. Les réceptions nationales par type et à titre isolé sont effectuées dans les conditions définies aux articles R. 106 à R. 109-2.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application, d'une part, de la réception CE par type des véhicules visés au présent titre et de leurs systèmes et équipements et, d'autre part, des réceptions nationales par type et des réceptions à titre isolé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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