Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES / PARAGRAPHE XII : PERMIS DE CONDUIRE
Article R186 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
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Version25/11/1990
Entrée en vigueur le 25 novembre 1990
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°90-1049 du 23 novembre 1990 - art. 2 () JORF 25 novembre 1990
Les dispositions des articles R. 123, R. 123-1, R. 123-2 et R. 123-3, R. 124, R. 124-1, R. 124-2, R. 125, R. 125-1, 1er alinéa, R. 127, R. 128 et R. 129 du présent code sont applicables aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur quelle qu'en soit la date de réception et des tricycles et quadricycles à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs.
Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril 1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur.
La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas de suspension ou d'annulation.
Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril 1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur.
La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas de suspension ou d'annulation.
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