Article R186 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/01/1985
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Version25/11/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R221-7 (V), Code de la route. - art. R221-4 (M), Code de la route. - art. R224-24 (M)

Entrée en vigueur le 25 novembre 1990

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°90-1049 du 23 novembre 1990 - art. 2 () JORF 25 novembre 1990

Les dispositions des articles R. 123, R. 123-1, R. 123-2 et R. 123-3, R. 124, R. 124-1, R. 124-2, R. 125, R. 125-1, 1er alinéa, R. 127, R. 128 et R. 129 du présent code sont applicables aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur quelle qu'en soit la date de réception et des tricycles et quadricycles à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs.
Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril 1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur.
La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas de suspension ou d'annulation.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 1990
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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