Article R187 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R233-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 84-1065 1984-11-30 art. 24 JORF 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Tout conducteur de tricycles et quadricycles à moteur, de véhicules à deux roues à moteur, à l'exclusion des conducteurs de cyclomoteurs, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité :
1° Son permis de conduire ou sa licence de circulation ;
2° La carte grise du véhicule.
En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au 1° de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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