Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES / PARAGRAPHE XIII : CONTRÔLE ROUTIER
Article R187 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 84-1065 1984-11-30 art. 24 JORF 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Tout conducteur de tricycles et quadricycles à moteur, de véhicules à deux roues à moteur, à l'exclusion des conducteurs de cyclomoteurs, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité :
1° Son permis de conduire ou sa licence de circulation ;
2° La carte grise du véhicule.
En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au 1° de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
1° Son permis de conduire ou sa licence de circulation ;
2° La carte grise du véhicule.
En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au 1° de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
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