Article R188 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version12/01/1980
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Version01/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R311-1 (M), Code de la route. - art. R312-10 (V), Code de la route. - art. R312-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 19 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes s'il est à combustion interne (ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas quatre kilowatts pour les autres types de moteur), et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas quarante-cinq kilomètres à l'heure.
La largeur des cyclomoteurs à deux roues ne peut excéder un mètre. Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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